S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
39. Le plus tôt possible suivant l’élaboration ou la modification du plan de mesures d’urgence, le plan tel qu’élaboré ou modifié ou un sommaire de celui-ci doit être transmis par le propriétaire du barrage à la municipalité locale sur le territoire de laquelle le barrage est situé. Si le barrage est situé dans un territoire non organisé en municipalité, le plan ou son sommaire est alors transmis à l’autorité régionale compétente sur ce territoire ou au ministre de la Sécurité publique, tel que le prévoit l’article 8 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3).
Le sommaire du plan de mesures d’urgence comprend les renseignements indiqués au paragraphe 1 et aux sous-paragraphes d et e du paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 35. Il comprend également un résumé des renseignements visés au paragraphe 3 et aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 5 de ce même alinéa. Selon le cas, les cartes d’inondation ou la cartographie sommaire mentionnée au troisième alinéa de l’article 35 doit être annexée au sommaire.
D. 300-2002, a. 39; D. 989-2023, a. 25.
39. Le plus tôt possible suivant l’élaboration ou la modification du plan de mesures d’urgence, un sommaire du plan tel qu’élaboré ou modifié doit être transmis par le propriétaire du barrage à la municipalité locale sur le territoire de laquelle le barrage est situé. Si le barrage est situé dans un territoire non organisé en municipalité, le sommaire est alors transmis à l’autorité régionale compétente sur ce territoire ou au ministre de la Sécurité publique, tel que le prévoit l’article 8 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3). Toute transmission d’un sommaire est notifiée au ministre.
Le sommaire du plan de mesures d’urgence comprend les renseignements indiqués au paragraphe 1 et aux sous-paragraphes c et d du paragraphe 5 du deuxième alinéa de l’article 35. Il comprend également un résumé des renseignements visés au paragraphe 3 et aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 5 de cette même disposition. Selon le cas, les cartes d’inondation ou la cartographie sommaire mentionnée au troisième alinéa de l’article 35 doit être annexée au sommaire.
D. 300-2002, a. 39.